Surveillance électronique : une nouvelle peine alternative dans le code pénal - Radio M

Radio M

Surveillance électronique : une nouvelle peine alternative dans le code pénal

Radio M | 07/05/24 11:05

Surveillance électronique : une nouvelle peine alternative dans le code pénal


Le nouveau code pénal promulgué 
au journal officiel a introduit une peine alternative novatrice, le placement sous surveillance électronique. Cette mesure permet à l’autorité judiciaire d’habiliter un condamné définitif à purger sa peine sous monitoring électronique, au moyen d’un bracelet émetteur. 

Cependant, cette modalité est circonscrite par trois conditions restrictives. Le prévenu ne doit pas avoir été préalablement sanctionné par une peine de surveillance électronique. Une autre condition est qu’il doit avoir précédemment honoré l’intégralité de ses obligations judiciaires. Enfin, la peine d’emprisonnement légalement prévue pour l’infraction commise ne doit pas excéder cinq années, ou trois années si elle est effectivement prononcée.

Le régime du “placement sous surveillance électronique”implique pour le condamné l’obligation de porter un dispositif émetteur en permanence, permettant de retracer ses déplacements conformément aux injonctions du juge de l’application des peines. Il lui est formellement interdit de se soustraire à cette assignation sans autorisation préalable.

Avant de prononcer cette peine alternative, le magistrat a l’impérieuse obligation d’informer le condamné de son droit d’accepter ou de refuser le port du bracelet électronique. Cette peine ne peut être prononcée qu’en présence du condamné et sous réserve de son consentement exprès, dûment consigné au jugement. De plus, le juge doit l’avertir que toute violation de ses obligations entraînera la révocation du régime aménagé et l’exécution de la peine privative de liberté initialement prévue, mention en étant aussi faite.

Le suivi de l’exécution de cette peine incombe au juge de l’application des peines, qui tranche également les éventuels litiges y afférents. Ses prérogatives comprennent la détermination du lieu d’assignation du condamné et le contrôle de l’innocuité du dispositif émetteur. Des permissions de sortie ne peuvent être accordées que pour motifs graves et limitativement énumérés par la loi, tels que la prestation d’examens ou la réception de soins.

En cas d’inobservation injustifiée du condamné, le magistrat en réfère au Parquet aux fins de réintégration en détention pour purger la quotité restante de la peine initiale, déduction faite du temps d’assignation électronique.